C-26, r. 256.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des technologues professionnels

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À jour au 1er avril 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 256.1
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des technologues professionnels
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
1. Le technologue professionnel doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre des technologues professionnels du Québec et établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession.
Décision OPQ 2023-768, a. 1.
2. Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle doit prévoir un montant de garantie d’au moins 250 000 $ par sinistre et d’au moins 250 000 $ pour l’ensemble des sinistres pour lesquels une réclamation est présentée contre le technologue professionnel au cours d’une période de garantie de 12 mois.
Toutefois, dans le cas d’un technologue professionnel œuvrant en pratique privée et qui exerce des activités professionnelles en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), le contrat d’assurance doit prévoir un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres pour lesquels une réclamation est présentée contre le technologue professionnel au cours d’une période de garantie de 12 mois.
Le contrat ne peut exclure l’obligation de l’assureur de réparer le préjudice causé par une faute lourde du membre.
Est en pratique privée, le technologue professionnel qui rend des services professionnels à un client autre que son employeur ou la société pour le compte de laquelle il exerce ses activités professionnelles.
Décision OPQ 2023-768, a. 2.
3. Malgré l’article 1, le technologue professionnel remplit son obligation de fournir et de maintenir une garantie contre sa responsabilité professionnelle s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est au service exclusif d’un organisme public visé à l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou d’une institution fédérale visée à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. 1985, c. A-1);
2°  il est au service exclusif d’un employeur qui n’offre ni ne fournit à des tiers des services liés à l’exercice de la profession de technologue professionnel, pourvu que l’employeur réponde financièrement de toute faute commise par le technologue professionnel dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie au moins équivalente à celle prévue au premier alinéa de l’article 2;
3°  il œuvre en pratique privée et exerce des activités professionnelles en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) pourvu que l’employeur ou la société pour le compte de laquelle il exerce sa profession réponde financièrement de toute faute commise par le technologue professionnel dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle qui remplit les conditions suivantes:
a)  il offre une garantie au moins équivalente à celle prévue au deuxième alinéa de l’article 2;
b)  la protection s’étend à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant celles où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité professionnelle;
c)  l’assureur s’engage à prendre fait et cause pour l’assuré, à assurer sa défense dans toute demande en justice dirigée contre lui et à payer, outre les sommes couvertes par la garantie, les frais et les frais de justice qui résultent de la demande en justice contre l’assuré, y compris ceux de la défense ainsi que les intérêts sur le montant de toute condamnation.
Décision OPQ 2023-768, a. 3.
4. Est dispensé de l’obligation prévue à l’article 1 le technologue professionnel qui ne pose en aucune circonstance un acte lié à l’exercice de la profession de technologue professionnel.
Décision OPQ 2023-768, a. 4.
5. Le technologue professionnel auquel s’applique l’une des situations visées à l’article 3 ou à l’article 4 doit transmettre au secrétaire de l’Ordre une demande afin qu’elle soit reconnue, au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Sur demande du secrétaire de l’Ordre ou de toute autre personne que l’Ordre désigne à cette fin, le technologue professionnel présente une preuve de sa situation et fournit tout renseignement utile pour l’application du présent règlement.
Décision OPQ 2023-768, a. 5.
6. Dès que cesse la situation pour laquelle sa demande est reconnue, le technologue professionnel doit en aviser l’Ordre sans délai et adhérer au contrat du régime collectif ou transmettre une demande fondée sur une autre situation.
Décision OPQ 2023-768, a. 6.
7. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (chapitre C-26, r. 256).
Décision OPQ 2023-768, a. 7.
8. (Omis).
Décision OPQ 2023-768, a. 8.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2023-768, 2024 G.O. 2, 428